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Le présidial de Vannes

Par un édit de février 1552, le roi Henri II établit un nouveau degré de juridiction dans le royaume de France, les présidiaux. L’objectif annoncé est le désengorgement des cours des parlements. Ce premier édit de portée générale est complété par cinq autres de portée provinciale. Celui concernant la province de Bretagne donne naissance à cinq présidiaux : Rennes, Nantes, Quimper, Vannes et Ploërmel(note). Retour sur l’histoire de cette juridiction peu connue.

Des compétences larges en matière civile…

Le présidial de Vannes couvre un vaste territoire et son autorité s’étend sur les sénéchaussées de Vannes, Auray, Hennebont, Rhuys, Ploërmel et Quimperlé. Cette juridiction constitue une cour d’appel intermédiaire entre les juridictions inférieures et la cour souveraine du parlement, le but étant d’abréger les procès et de libérer le parlement des affaires mineures. De fait, elle peut juger en dernier ressort au civil comme au criminel. La sénéchaussée de Vannes et le présidial ne formant finalement qu’une seule et même entité avec un personnel unique, les compétences de l’une et de l’autres se cumulent, c’est seulement le statut de la cour qui juge qui est modifié en fonction des affaires traitées. 

Pour résumer, le présidial de Vannes juge souverainement toutes les affaires engageant moins de 250 livres de capital ou 10 livres de rente sur l’ensemble du territoire des sénéchaussées de son ressort. En revanche pour les affaires plus importantes, jusqu’à 500 livres de capital ou 20 livres de rente, la cour présidiale ne juge que par provision avec possibilité d’appel au parlement. Enfin, pour les affaires excédant 500 livres de capital ou 20 livres de rente, les présidiaux n’ont pas de compétence en la matière(note). Ce ne sont donc que pour les affaires relativement modestes que la nouvelle organisation permet de supprimer un ou deux degrés de juridiction et d’alléger ainsi les procédures.

Par ailleurs, il existe des matières particulières qui font exception à la compétence civile du présidial. C’est le cas par exemple des affaires engageant des sommes qui ne peuvent pas être estimées, et de celles liées à la qualité ou l’état des personnes, ou encore les causes ecclésiastiques (note). Pour toutes ces affaires, c’est bien la sénéchaussée qui garde l’instruction en première instance, avec possibilité d’appel en cour souveraine.
 

…et restreinte en matière criminelle

Originellement avec l’édit de 1552, les présidiaux reçoivent une large compétence criminelle et reçoivent tous les appels en la matière exception faite de la période des cinq semaines de siège de la cour des Grands-Jours(note). On voit donc ici la place très importante des présidiaux dans le règlement des affaires de crimes d’autant que leur juridiction s’étend alors sur l’ensemble des sénéchaussées de leur ressort. Cette situation privilégiée ne dure que très peu de temps car dès 1554, le roi de France crée officiellement le Parlement de Bretagne. Cette cour souveraine connaît désormais tous les appels criminels pour l’ensemble de la province. Les prérogatives des présidiaux sont alors réduites à l’instruction en première instance des affaires criminelles. Le présidial de Vannes connaît donc uniquement les affaires nées sous la sénéchaussée de Vannes à charge d’appel au parlement.

Les présidiaux possèdent cependant une compétence particulière dans leur ressort restreint qu’on appelle les cas prévôtaux. Ces cas peuvent être qualifiés comme tel soit en raison de la qualité des accusés (vagabonds, gens sans aveu, gens de guerre…) soit en raison de la nature des crimes (vols de grands chemins, vols avec effraction, séditions et rébellions, sacrilèges, assemblées illicites, faux-monnayage…).
 

Une cour au personnel nombreux et qualifié

L’établissement des présidiaux octroie des compétences élargies à ces sièges choisis dans le but de rapprocher les justiciables des juges. Dans ce contexte, le personnel des sénéchaussées nouvellement présidiales se voit attribuer des compétences nouvelles ainsi que des gages supplémentaires. Originellement, chaque siège doit être composé de sept conseillers, d’un avocat du roi et d’un greffier d’appeau5. Mais par besoin d’argent, la couronne va très rapidement et continuellement créer de nouveaux offices tels ceux de lieutenant-criminel en 1552 et celui de président-présidial quelques années plus tard. Les anciens et nouveaux officiers forment un corps, une compagnie unique. En 1790, les 15 offices se répartissent comme suit :

-    1 conseiller du roi, sénéchal au siège présidial, uni à ceux de premier et second président, et à celui de lieutenant général de police ;
-    1 alloué, lieutenant général civil et criminel ;
-    1 juge criminel ;
-    1 lieutenant particulier ;
-    8 conseillers du roi ;
-    1 avocat du roi ;
-    1 procureur du roi pour le présidial, la sénéchaussée, et le siège de police ;
-    1 greffier en chef civil et d’appel, présentations et affirmations de voyages, d’offices, inventaires et domaines de la sénéchaussée et du présidial.
 

L’édit de 1552 prévoit également que pour être reçu auxdits offices, le postulant devra être « licentié, gradué, approuvé par examen de notre très cher et féal Chancelier ou Garde de nos Sceaux comme suffisant, et âgé pour le moins de vingt-cinq ans (note) ». Pour être installé, chacun des futurs magistrats et autres officiers du siège doit obtenir des lettres de provisions du roi. Comme pour beaucoup d’autres offices, et dans le cas d’un âge insuffisant, il reste néanmoins possible d’obtenir des lettres de dispense royale à l’image de celles délivrées au profit de Daniel de Francheville en 1675. Âgé alors de 27 ans, il se porte acquéreur de l’office de président au présidial de Vannes pour lequel il faut avoir 30 ans au minimum.
Tous ces offices de judicature sont accessibles par vénalité. Ce système constitue une ressource importante et indispensable pour le roi de France qui n’hésite pas à multiplier les créations d’office pour approvisionner le trésor, c’est notamment le cas à la fin du règne de Louis XIV.

S’agissant enfin des émoluments, les officiers étaient payés par la communauté de ville de Vannes sous forme de gages annuels ou par quartier pour un total maximum de 1 400 livres par an. Mais ce sont les épices(note) et vacations qui constituent la part la plus importante des revenus réguliers des membres de la compagnie.
 

Une juridiction malmenée, une décadence annoncée

Au cours du 18e siècle, et même depuis la fin du siècle précédent, la situation des sièges présidiaux se détériorent. Les offices héréditaires et qui au départ étaient très convoités vaquent désormais en grand nombre aux parties casuelles(note). Le constat est le même dans tout le royaume et le chancelier(note) d’Aguesseau s’en inquiète ; il demande aux intendants que soit diligentée une enquête sur la situation des cours royales inférieures(note). Un autre mémoire imprimé et datant de 1763(note) montre que bien des années après la première enquête, la situation est toujours aussi délicate pour les officiers du présidial de Vannes comme pour ceux des autres sièges du royaume. En témoigne l’importante série de lettres de soutien reçue par la cour vannetaise de la part de très nombreux présidiaux extérieurs(note). À cette date, la cour présidiale ne compte plus que 9 officiers en fonction sur les 20 offices qui formaient initialement ce corps(note).
 

Archives départementales du Morbihan, B 1345

René Giffard, docteur en droit, explique la déliquescence des présidiaux par plusieurs raisons, toutes bien présentes au sein du mémoire des officiers vannetais : le manque de considération, une mauvaise situation professionnelle des magistrats, ainsi que la raréfaction des affaires connues par les sièges présidiaux.

De fait, les magistrats des présidiaux ont été quelque peu délaissés quant à leur statut au sein de la société. Les officiers vannetais parlent en ces termes pour évoquer leur situation : « Que l’on cherche des comparaisons dans l’ordre de ceux du Tiers-État, qui possèdent des charges, elles seront toutes défavorables aux présidiaux, ils cèdent en distinctions, en privilèges, en émoluments »(note). Voilà une citation qui soulève trois points importants. L’acquisition des offices des présidiaux ne permet effectivement pas l’anoblissement à l’inverse de multiples offices de chancellerie, de finance et même de l’armée. De même, les privilèges honorifiques se font rares pour les magistrats des cours présidiales. Les questions de préséance revêtent naturellement une grande importance pour les corps quels qu’ils soient. S’agissant des officiers présidiaux de Vannes, et malgré quelques arrangements et procédures, les règles établies ne sont pas en leur faveur. Ainsi le chapitre cathédral(note) ainsi que nombre d’officiers municipaux ont préséance sur les juges présidiaux jusqu’à une époque très tardive. Un arrêt du parlement de Bretagne rendu en 1779 réaffirme pourtant la préséance théorique des corps de justice sur tous les autres lors des événements et cérémonies publics.

Reste la situation financière des magistrats du siège. Ceux-ci affirment dans le même mémoire que leurs gages initialement de 1 400 livres par an, et déjà relativement faibles, se sont réduits pour atteindre les 400 livres seulement en monnaie de l’époque. En outre, les possesseurs d’un office devaient, depuis 1604, payer au roi un droit annuel correspondant au 60e du prix de la charge, ceci afin de pouvoir la transmettre héréditairement. Certains rachetèrent ce droit mais il fut par la suite rétabli et les concernés dans l’obligation de le verser à nouveau. S’agissant des impôts, les officiers de la cour n’étaient pas exemptés de nombre d’entre eux, et notamment ceux liés au casernement, au logement des gens de guerre, à la milice, etc. Tout cela rend les offices des cours présidiales de moins en moins attractifs et explique donc les vacances répétées et durables. Ainsi, un office de conseiller acheté 7 000 livres en 1700 ne vaut plus que 4 000 livres en 1771.

La deuxième raison qui rend les présidiaux si peu actifs tient dans la baisse constante de leurs activités. Le constat est sans appel : « Les audiences que nous tenions autrefois tous les jours, sont réduites à deux par semaine, encore s’en faut-il beaucoup qu’elles ne soient remplies » et plus loin « monter et descendre du siège n’est souvent que le même moment (note)». Paradoxalement, rien n’est venu légalement amoindrir la juridiction des cours présidiales. Cependant, c’est l’inflation monétaire et l’augmentation du prix des denrées qui sont responsables de cette situation. Les chefs de l’édit de 1552 qui fixaient les limites des 250 et 500 livres pour juger n’ont donc plus aucune prise avec la réalité du milieu du 18e siècle. Les officiers demandent donc un rehaussement desdits chefs respectivement à 1 000 et 2 000 livres.
On peut enfin évoquer une dernière raison à la désertification des présidiaux, il s’agit d’une raison inhérente au système féodal de l’Ancien Régime - notamment en Bretagne - à savoir la multiplicité des degrés de juridictions qui va de pair avec l’importance des frais que doivent engager les justiciables mais qui demeurent bien moindres que ceux à payer devant les juridictions royales. Il existe un tel nombre de juridictions seigneuriales et à plusieurs niveaux que beaucoup de plaignants ne poursuivent pas la procédure jusqu’à l’appel devant le présidial et abandonnent purement et simplement la défense de leur cause. De la même manière, beaucoup de hauts-justiciers accaparent régulièrement des affaires qui devraient théoriquement être connues par les cours royales.

L’agrégation de tous ces problèmes finit par aboutir à une décision du roi pour tenter d’y remédier. Un édit de 1774 vient relever les deux chefs de l’édit de 1552 à 2 000 livres pour le premier (ou 80 livres de rente) et 4 000 livres pour le deuxième (ou 160 livres de rente). Cependant, cette décision soulève rapidement de vives protestations de la part des parlements et le deuxième chef est finalement supprimé en 1777. Les présidiaux pouvaient toujours connaître les affaires de cet ordre mais l’appel à cette cour devenait facultatif. Finalement rien ne vint réellement et durablement améliorer la situation dans les années qui suivirent et les sièges présidiaux poursuivirent leur lente agonie jusqu’à leur suppression en 1790.
 

Des sources riches et peu exploitées.

Les archives de la sénéchaussée présidiale de Vannes, fortes de leurs 81 mètres linéaires conservées en série B et dont l’inventaire est accessible en ligne, constituent un fonds d’une grande richesse malgré le manque de sources primaires pour la période antérieure au début du 17e siècle. Les études sur l’organisation, la vie de cette juridiction, ainsi que sur ses activités demeurent très rares, et il est certain que des chercheurs en histoire moderne et/ou en droit y trouveraient matière à établir une histoire très riche et extrêmement utile de cette cour pendant les quelque 238 années de son existence.
 

Sources consultées

B 1343, B 1345, B 1352-1353. - Sénéchaussée présidiale de Vannes : offices et maîtrises, organisation du présidial, 1641-1790.

IB 179. - Cavaud (Jean-Yves), Le Présidial de Vannes In : Bulletin et mémoires de la Société polymathique du Morbihan, Tome CXXXIX (2013) ; pp. 149-170.

HB 6981. - BLUCHE (François), L'Ancien Régime. Institutions et Société. Le Roi, le royaume, administration, finances, justice, vie sociale et religieuses, ordres et classes, [S.l.], Ed. De Fallois, 1993. 

HB 12718. - DEBORDES-LISSILOUR (Séverine), Les Sénéchaussées royales de Bretagne : la monarchie d'Ancien Régime et ses juridictions ordinaires (1532-1790), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. 

PB 2112. - DU ROUSSAUD DE LA COMBE (Guy), Traité des matières criminelles, suivant l'ordonnance du mois d'août1670, et les Edits, Déclarations du Roi, Arrêts et Réglemens intervenus jusqu'à présent. Divisé en quatre parties, À Paris chez Theodore Le Gras, 1756. 

RB 1127. - GIFFARD (René), Essai sur les présidiaux bretons, Paris, Arthur Rousseau, 1904. 

PB 2510. - HÉVIN (Pierre), Questions et observations concernant les matières féodales par rapport à la coustume de Bretagne, À Rennes chez Guillaume Vatar, 1736. 

HB 13670. -LASSERE (M. L.), L'art de procéder en justice ou la science des moyens judiciels, necessaires pour découvrir la vérité ; tant en matière civile que criminelle, Paris, 1677. 

HB 5330. - LEBIGRE (Arlette), La justice du Roi. La vie judiciaire dans l’ancienne France, Paris, Albin-Michel, 1988. 

HB 3868/5. - PLANIOL (Marcel), Histoire des institutions de la Bretagne. Tome cinquième, XVIe siècle. Souveraineté et administration générale, finances, institutions militaires, les villes, les réformations de la coutume, la justice, la noblesse et les fiefs, les campagnes, droit privé, Mayenne, J. Floch : association pour la publication du manuscrit de M. Planiol, 1984. 

JOUSSE (Daniel), Traité de la jurisdiction des présidiaux tant en matière civile que criminelle, Paris, 1764. (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148)

Notes de l'auteur

  1. Le siège présidial érigé à Ploërmel est finalement réuni à celui de Vannes quelques mois plus tard (août 1552).
  2. La situation reste la même qu’avant l’édit de 1552.
  3. Encore qu’en Bretagne, les présidiaux connaissent une très large part des affaires bénéficiales avec la suppression de la Chancellerie de Bretagne en 1552
  4. Commission composée de parlementaires parisiens et de conseillers choisis sur place qui tient des sessions périodiques qualifiées de Grands Jours, à Rennes ou à Nantes, avant l’érection du parlement de Bretagne en 1554.
  5. Greffier d’appels.
  6. Jousse (Daniel), Traité de la jurisdiction des présidiaux, tant en matiere civile que criminelle […], Paris, 1764, p. 387. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9768862h/f1.item
  7. Droits en argent perçus sur l’établissement des actes de procédure.
  8. Bureau chargé de recouvrer les droits liés à la vente des offices pour le roi.
  9. Garde des sceaux.
  10. Les documents liés à cette enquête sont conservés aux archives départementales d’Ille-et-Vilaine sous la cote C 1835 et les archives du Morbihan ne disposent malheureusement pas de copie du mémoire établi alors par le siège présidial de Vannes.
  11. Ce mémoire est conservé sous la cote B 1345 aux archives du Morbihan.
  12. Cette correspondance est conservée sous les cotes B 1345-1346 (archives départementales du Morbihan).
  13. La compagnie comptait alors 6 juges, 10 conseillers, 2 conseillers honoraires, un avocat et un procureur du roi.
  14. B 1345 (archives départementales du Morbihan)
  15. Une sentence est rendue en ce sens en 1660 par le conseil privé du roi dans le cadre d’un litige entre le chapitre cathédral et les gens du présidial (voir 54 G 1).
  16. B 1345 (archives départementales du Morbihan)
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